(220) C'est la raison pour laquelle la Commission a insisté pour que, en vertu de l'accord du 26 décembre 2002 entre le Land de Berlin et la banque concernant le traitement des éventuelles demandes de remboursement du Land à la suite d'une décision de la Commission dans le cas d'aide C 48/02, le montant du remboursement demandé ne soit provisionné dans la banque sous la forme d'un dépôt que dans la mesure nécessaire pour atteindre un ratio de fonds propres de base de 6 % (ou un ratio de fonds propres total de 9,7 %, comme déjà indiqué dans la décision sur l'aide au sauvetage) sur la base des comptes annuels de 2002. Cet accord ne peut toutefois être autorisé par la Commission que dans la mesure où le montant calculé selon l'accord ne conduit pas à un dépassement du ratio de fonds propres de base de 6 % au niveau du groupe BGB à la date du 1er janvier 2004 et donc sur la base des chiffres actuels au moment de la décision de la Commission (donc compte tenu du transfert de IBB promis par l'Allemagne et décrit au considérant 279).
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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