(221) Sur la base des mêmes considérations, la Commission a veillé à ce qu'en 2005, dans le contexte du transfert des missions de service public, l'Allemagne s'engage à ne laisser la réserve IBB dans la banque que dans la mesure nécessaire au maintien du ratio de fonds propres de base à 6 % à la date du 1er janvier 2004. Cette mesure doit être considérée comme une partie des compensations que la banque doit fournir pour limiter les distorsions de la concurrence provoquées par l'aide. La restitution de la réserve IBB dans la mesure indiquée garantit que, dans le contexte du transfert des missions de service public, la banque n'obtienne pas un ratio de fonds propres de base supérieur au minimum nécessaire pour assurer sa viabilité à long terme qu'elle pourrait utiliser pour financer des stratégies commerciales d'expansion dommageables pour ses concurrents. Si la banque souhaite par la suite atteindre un ratio de fonds propres de base supérieur, elle doit le faire en redéployant ses actifs à risque, en constituant des réserves avec ses propres moyens ou en empruntant sur le marché des capitaux au moment de la privatisation ou après celle‐ci.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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