(233) Comme ses conseillers l'ont recommandé, la Commission estime donc qu'il faut dûment tenir compte de cette dépréciation dans le plan de restructuration, à savoir par une diminution de valeur de [...]* euros dans le scénario médian et par une diminution de valeur supplémentaire de [...]* euros dans le scénario pessimiste, en plus de la diminution de valeur déjà prévue de [...]* euros. Ces adaptations provisoires dépendent d'une évaluation précise de LBB et devraient être définitivement réalisées dès que cette évaluation précise aura eu lieu après clarification des points encore en suspens concernant LBB (volume exact des réserves IBB une fois qu'IBB aura été transférée, décision de la Commission concernant le remboursement pour les missions de service public d'IBB). La Commission considère toutefois que l'effet que cela aura sur les fonds propres consolidés de la banque n'est pas de nature à mettre la viabilité du groupe en péril, étant donné qu'avec un ratio de fonds propres de base de [...]* %, voire plus, la banque peut l'absorber.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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