(257) La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE est subordonnée à la condition que les aides ne doivent pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Selon les points 35 à 39 des lignes directrices, des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents. Cette condition se traduit, le plus souvent, par une limitation de la présence que l'entreprise peut assumer sur son ou ses marchés à l'issue de la période de restructuration. Comme il est dit au point 37, la limitation ou la réduction forcée de la présence sur le ou les marchés en cause doit être en rapport avec les effets de distorsion causés par l'aide, et notamment en rapport avec le poids relatif de l'entreprise sur son ou ses marchés. Aux termes du point 38, un assouplissement de la nécessité de contreparties peut être envisagé uniquement si cette réduction ou limitation risque de conduire à une détérioration manifeste de la structure du marché, par exemple en ayant pour effet indirect de créer un monopole ou une situation d'oligopole étroit. Il a déjà été dit concernant un cas hypothétique d'insolvabilité qu'en raison des structures des marchés et de la position de BGB sur ceux‐ci, une rédution ou une limitation de la présence de BGB n'aura pas pour effet de créer un monopole ou un oligopole étroit (voir ci‐après).
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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