(265) Toutefois, dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission avait déjà exprimé des doutes sur l'adéquation des contreparties prévues. Il semblait douteux que la réduction proposée du total du bilan puisse être considérée comme suffisante compte tenu du montant important de l'aide à fournir et de la pratique de la Commission en matière d'aide à la restructuration pour les banques. La Commission attirait l'attention sur les ratios de fonds propres minimaux exigés par la loi, qui pouvaient servir d'orientation pour évaluer les contreparties dans le secteur bancaire. Le raisonnement est le suivant. Pour pouvoir poursuivre son activité, une banque sous‐capitalisée doit, soit réduire ses actifs à risque, et donc son volume d'affaires, proportionnellement au déficit en capital (par exemple, si l'on applique le ratio minimal légal de fonds propres de base de 4 %, les actifs à risque doivent être réduits d'un facteur pouvant atteindre 25), soit chercher à obtenir une injection de capital égale au déficit. Une telle injection de capital lui permettra d'éviter la réduction qui serait sinon nécessaire. Cette notion de «réduction d'opportunité» pourrait servir d'indicateur de la distorsion du marché et donc d'élément de référence pour évaluer les contreparties. Mais la Commission avait souligné que ce critère ne pouvait être appliqué mécaniquement et qu'en l'espèce, il fallait tenir compte de la situation économique, et en particulier des facteurs importants pour la viabilité de la banque et de sa position concurrentielle sur ces marchés.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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