(304) Enfin, il faut mentionner que dans sa notification originale, l'Allemagne a indiqué que Berlin était une région au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et qu'elle pouvait bénéficier d'une aide régionale et que les points 53 et 54 des lignes directrices devraient être pris en considération pour l'appréciation des contreparties, sans donner d'autres explications ni précisions. Selon lesdits points 53 et 54, les critères d'appréciation énumérés dans les lignes directrices sont également applicables aux régions assistées, mais la réduction de capacités exigée sur les marchés caractérisés par une surcapacité structurelle peut être moins draconienne. Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a noté qu'en l'absence d'informations plus précises, elle n'était pas en mesure d'apprécier dans quelle mesure ce critère était applicable. L'Allemagne n'étant pas revenue sur ce point au cours de la procédure et étant donné que, comme expliqué plus haut, le secteur bancaire ne concerne pas des marchés caractérisés par une surcapacité structurelle, la Commission considère que les points 53 et 54 ne sont pas applicables en l'espèce.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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