(307) Comme expliqué au considérant 138, la protection contre les risques, qui a une valeur nominale de 21,6 milliards d'euros, vaut 6,1 milliards d'euros en termes économiques aux fins de l'appréciation de l'aide. Sur ce point, la Berliner Volksbank soutient que la protection contre les risques du Land constitue en réalité un engagment de financement additionnel illimité, étant donné que la responsabilité du Land de Berlin qui y est associée ne peut être estimée actuellement et constitue donc un «chèque en blanc» pour couvrir les pertes futures. De l'avis de la Berliner Volksbank, elle est disproportionnée tant en volume qu'en durée, elle garantit à la banque un crédit virtuellement illimité et elle lui donne «carte blanche» pour soumettre des offres à n'importe quelles conditions et, comme on ne peut chiffrer cet engagement de financement additionnel de manière précise, il ne peut être approuvé. La Commission estime que cet argument n'est pas fondé et elle partage au contraire l'avis de l'Allemagne. Contrairement à ce qu'affirme la Berliner Volksbank, le dispositif de la protection contre les risques interdit spécifiquement à la banque d'étendre ses activités bancaires ou autres. Il est vrai qu'il évite à la banque de disparaître totalement du marché, mais son rôle se limite à protéger la banque contre les risques dérivant d'affaires anciennes. La protection contre les risques ne peut être utilisée en tant que telle pour générer de nouvelles affaires. Tout au plus, elle rend de nouvelles affaires possibles en ce sens que les sociétés de services immobiliers protégées en particulier — et la banque en général — continuent à exister. Toutefois, cela n'est rien de plus qu'une conséquence indirecte de toute aide et on ne saurait utiliser cela comme critère pour déterminer si le montant de l'aide en tant que tel est strictement limité au volume nécessaire pour garantir la survie de l'entreprise. Le dispositif de protection contre les risques n'apporte pas de liquidités à la banque, il la met simplement à l'abri des pertes continuelles des sociétés de services immobiliers que la banque ne pourrait pas couvrir elle‐même. Le Land effectue uniquement des paiements a posteriori à concurrence du montant des créances effectives des créanciers fondées sur un titre légal. De plus, en vertu de l'accord détaillé, le Land exerce — par l'intermédiaire de sa propre société de contrôle des risques — ses droits de procéder à des inspections et de réserver son consentement. Pour une description approfondie de l'application de l'accord détaillé, la Commission renvoie aux commentaires de l'Allemagne. La Commission considère par conséquent que le dispositif de protection contre les risques dans son ensemble est limité au strict minimum.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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