(46) Le régime d'exception de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE est subordonné à la condition que les aides n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les points 35 à 39 des lignes directrices établissent que des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables pour les concurrents. Cette condition se traduit, le plus souvent, par une limitation de la présence que l'entreprise peut assumer sur les marchés de produits en cause, par la cession d'installations de production ou de filiales ou par une réduction d'activité. La limitation ou la réduction doivent être en rapport avec l'effet de distorsion causé par l'aide, et notamment avec le poids relatif de l'entreprise sur son ou ses marchés.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.