(54) La Commission se demandait si l'obtention, provisoirement autorisée à titre d'aide au sauvetage, d'un ratio de fonds propres de base de 5 % et d'un ratio de fonds propres total de 9,7 %, ainsi qu'un ratio de fonds propres visé de base d'environ 7,5 % à partir de 2003 et un ratio de fonds propres total d'environ 12 % étaient vraiment indispensables à la survie de l'entreprise, et notamment à une bonne notation auprès des agences de notation financières. Dans ce contexte, la Commission doutait en outre que la contribution propre de BGB, par la cession d'actifs ou de filiales qui n'était pas indispensables à la viabilité à long terme de l'entreprise, fût conforme au critère de la «contribution importante» eu égard au volume très élevé de l'aide accordée, même dans le scénario le plus favorable. Eu égard à la forte position de BGB et de ses filiales ainsi que des entreprises fusionnées avec BGB ou celles‐ci sur plusieurs marchés ou plusieurs segments, il y avait lieu de se demander s'il n'était pas possible de céder un plus grand nombre de filiales ou d'actifs, ou bien de plus importants, à titre non seulement de contrepartie, mais également de contribution importante complétant l'intervention des contribuables.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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