(86) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a trouvé un élément de distorsion du marché dans la possibilité de développer les activités sur la base des ratios de solvabilité requis par la réglementation de surveillance bancaire. Or, l'Allemagne considère qu'il n'est pas possible de déduire des règles prudentielles de base qu'un apport de fonds propres d'un milliard d'euros puisse augmenter les actifs pondérés des risques jusqu'à raison de 25 milliards d'euros. Ce n'est que s'il y a simultanément un apport de fonds propres de base et de capital de deuxième catégorie que la banque peut augmenter ses actifs pondérés des risques à raison de 25 fois le montant de l'apport de fonds propres de base. Si une banque ne dispose pas d'un capital de deuxième catégorie non comptabilisable d'un montant correspondant à l'apport de capital, il est d'emblée impensable que le facteur 25 puisse s'appliquer. Il ne paraît pas correct de considérer le développement d'une activité qui ne serait rendu possible que par du capital de deuxième catégorie dont la banque dispose de toute façon, comme une distorsion du marché provoquée par un apport de fonds propres de base qualifié d'aide. Il convient donc de limiter d'emblée la distorsion maximale possible sur le marché à 12,5 fois le montant d'une aide sous forme d'injection de capital.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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