(140) La Commission constate par conséquent que l'ensemble des mesures financées par le prêt garanti par l'État ont eu des effets à caractère essentiellement structurel puisqu'elles visaient à assurer la rentabilité à long terme de la division «fourniture de services» et de la société, et non simplement à maintenir l'entreprise en activité jusqu'à l'élaboration d'un plan de restructuration. Or, les mesures structurelles ne peuvent être financées à l'aide d'aides au sauvetage. La Commission estime par conséquent que la deuxième garantie constitue une aide à la restructuration au sens des lignes directrices communautaires.
Décision (CELEX 32005D0346) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0346)
RattachementDécision (CELEX 32005D0346)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0346)
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