(186) Le retrait de MobilCom de l'activité UMTS ne saurait compenser pleinement les inconvénients de l'aide pour les concurrents, car ce sont d'abord les autres titulaires de la licence UMTS qui bénéficient de ce retrait, alors qu'ils ne sont que quelques‐uns des concurrents présents sur le marché de la téléphonie mobile. De même, le retrait de l'activité «réseau fixe — Internet» par la cession de l'activité liée au réseau fixe à Freenet et le remplacement de la participation stratégique dans Freenet par une participation financière, comme l'affirme l'Allemagne, ne peut être considéré comme une contrepartie adéquate aux distorsions indues de la concurrence provoquées par l'aide puisque cette mesure profite essentiellement aux exploitants des lignes terrestres et aux fournisseurs de services Internet et non aux exploitants de la téléphonie mobile.
Décision (CELEX 32005D0346) · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0346)
RattachementDécision (CELEX 32005D0346)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0346)
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