Décision (CELEX 32005D0346) · Article

Article considérant 207

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0346)
RattachementDécision (CELEX 32005D0346)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0346)
RéférenceConsidérant 207 de la décision (CELEX 32005D0346)EUR-Lex →

(207) La Commission pense qu'il n'est pas nécessaire d'imposer d'autres mesures, telles que la «vente» proportionnelle de clients à des concurrents ou le retrait de MobilCom de l'activité UMTS en tant que fournisseur de services pour une période limitée. Elle ne considère pas ces deux mesures comme des contreparties adéquates. Une «cession» de clients de MobilCom n'est réalisable ni sur le plan juridique ni sur le plan pratique. En ce qui concerne l'interdiction faite à MobilCom de fournir des services dans le secteur UMTS pour une période déterminée, la Commission estime qu'elle entraverait l'innovation sur le marché de la radiophonie mobile et ne serait donc pas dans l'intérêt de la concurrence puisqu'elle limiterait son dynamisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).