(207) La Commission pense qu'il n'est pas nécessaire d'imposer d'autres mesures, telles que la «vente» proportionnelle de clients à des concurrents ou le retrait de MobilCom de l'activité UMTS en tant que fournisseur de services pour une période limitée. Elle ne considère pas ces deux mesures comme des contreparties adéquates. Une «cession» de clients de MobilCom n'est réalisable ni sur le plan juridique ni sur le plan pratique. En ce qui concerne l'interdiction faite à MobilCom de fournir des services dans le secteur UMTS pour une période déterminée, la Commission estime qu'elle entraverait l'innovation sur le marché de la radiophonie mobile et ne serait donc pas dans l'intérêt de la concurrence puisqu'elle limiterait son dynamisme.
Décision (CELEX 32005D0346) · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0346)
RattachementDécision (CELEX 32005D0346)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0346)
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