(27) En outre, il est nécessaire de considérer que ces aides aux industries d'extraction, de raffinage et de mise en bouteille d'huile de grignons d'olive concernent un produit, l'huile d'olive, soumis à une organisation commune de marché, conformément au règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses. L'intervention des États membres dans le fonctionnement de ces organisations est donc limitée, puisqu'elle relève de la compétence exclusive de la Communauté. La jurisprudence constante de la Cour de justice [voir, entre autres, l’arrêt du 26 juin 1979 dans l'affaire 177/78, Pigs and Bacon Commission contre McCarren and Company Limited] établit que les organisations communes de marché sont à considérer comme des systèmes complets et exhaustifs qui excluent tout pouvoir des États membres d'adopter des mesures pouvant y déroger ou y porter atteinte. À ce stade, il semblait donc que ces aides devaient être considérées comme des infractions aux organisations communes de marché et donc à la réglementation communautaire.
Décision (CELEX 32005D0350) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0350)
RattachementDécision (CELEX 32005D0350)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0350)
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