(28) Au vu de l'analyse qui précède, dans la phase d'ouverture de la procédure, la Commission a considéré que les aides analysées semblaient devoir être considérées comme des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. Elles ne semblaient pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité. La Commission a donc décidé d'ouvrir la procédure correspondante prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.
Décision (CELEX 32005D0350) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0350)
RattachementDécision (CELEX 32005D0350)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0350)
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