(43) En conclusion, l'Espagne considère que:
— il s'agit d'un événement extraordinaire auquel pourrait s’appliquer la compatibilité établie à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité,
— l'aide vise à pallier les conséquences de la suspension du marché due à une déclaration d'alerte sanitaire. Elle ne vise pas à placer les bénéficiaires dans une situation avantageuse, mais à maintenir une activité productive totalement nécessaire à la stabilité de l'environnement dans la chaîne de production oléicole,
— l'aide constitue une incitation dont l'octroi exige des contreparties de la part des bénéficiaires, contribuant ainsi au développement du secteur. Les dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité lui sont donc également applicables,
— l'absence d'aides à court terme entraverait le bon déroulement de l'activité de production de l'huile d'olive et paralyserait la chaîne de production. Les conditions des échanges s'en trouveraient donc gravement affectées et il en résulterait des dommages additionnels irrémédiables pour l'environnement, dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
— le secteur concerné, face à cette situation exceptionnelle de perte de marché due au manque de confiance des consommateurs, a également perdu la confiance des banques dans sa capacité d'endettement pour le financement des campagnes. Cette situation exigeait de l'administration des aides pour faciliter le financement nécessaire.