(58) S'agissant des dérogations au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi par l'article 87, paragraphe 1 du traité, la Commission considère qu'il faut donner une interprétation restrictive de la notion «d'événement extraordinaire» dont il est fait état à l'article 87, paragraphe 2, point b). Jusqu'à présent, la Commission a accepté que les guerres, les troubles internes ou les grèves, mais aussi, sous certaines réserves et selon leur étendue, de graves accidents nucléaires ou industriels ou des incendies soldés par de lourdes pertes peuvent constituer des événements extraordinaires. Étant donné les difficultés inhérentes aux prévisions en la matière, la Commission détermine si ces aides sont compatibles en les examinant cas par cas, eu égard aux pratiques antérieures dans le domaine considéré (point 11.2.1 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole).
Décision (CELEX 32005D0350) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0350)
RattachementDécision (CELEX 32005D0350)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0350)
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