(61) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, ne peuvent être accordées que lorsque la Commission détermine que l'aide est nécessaire à la poursuite de l'un des objectifs considérés. Accorder le bénéfice de ces dérogations à des aides ne répondant pas à cette condition équivaudrait à autoriser des infractions dans les échanges commerciaux entre États membres et à fausser la concurrence de façon injustifiée à la lumière de l'intérêt communautaire. Cela reviendrait, par conséquent, à accorder des avantages indus aux opérateurs de certains États membres.
Décision (CELEX 32005D0350) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0350)
RattachementDécision (CELEX 32005D0350)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0350)
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