(70) La Commission considère généralement que la responsabilité en matière de respect des conditions prévues par la législation communautaire ou nationale, afin de garantir la qualité et la sécurité de l'huile, incombe aux entreprises concernées. Les pertes résultant de la nécessité de raffiner à nouveau l'huile de grignons d'olive pour pouvoir la remettre sur le marché, parce qu'elle ne répond pas aux conditions légales en vigueur, doivent être considérées comme entrant dans le cadre du risque de l'entreprise assumé par les sociétés dans le secteur affecté. Normalement, la Commission ne pourrait donc pas considérer que le versement d'une aide pour compenser ces pertes est réalisé au nom de l'intérêt commun.
Décision (CELEX 32005D0350) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0350)
RattachementDécision (CELEX 32005D0350)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0350)
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