(71) Toutefois, dans le cas présent, la Commission a pris en considération le fait que, jusqu'en juillet 2001, aucune limite n'avait été fixée pour la présence de certains hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'huile de grignons d'olive, ni dans la législation communautaire, ni dans la réglementation nationale. Dans ces circonstances, les contrôles de présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ne faisaient pas partie des points couramment examinés lors des inspections normales réalisées dans le secteur concerné. Le fait que les pertes résultant du retrait, du déconditionnement, du raffinage, du reconditionnement et du réétiquetage de l'huile en vue de sa commercialisation aient affecté la plupart des sociétés du secteur laisse supposer que, dans le cas présent, les pertes assumées sont exclues du champ normal des risques des entreprises.
Décision (CELEX 32005D0350) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0350)
RattachementDécision (CELEX 32005D0350)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0350)
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