(72) Il est possible d’établir une analogie avec le point 11.4 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole. Conformément à celui-ci, la Commission autorise les aides, jusqu'à concurrence de 100 % des coûts réels, en faveur de la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, dans le cadre d'un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause. Pour cela, il doit exister une disposition législative, réglementaire ou administrative permettant aux autorités nationales compétentes d'agir face à la maladie concernée. Seules peuvent faire l'objet de mesures d'aide les maladies qui sont une source de préoccupation pour les autorités publiques, et non les mesures dont les agriculteurs pourraient raisonnablement assumer la responsabilité par eux-mêmes. Les aides doivent avoir pour objectif la prévention, l'indemnisation ou la prévention et l'indemnisation. Dans le cas présent, lorsque le problème est survenu, il n'existait aucune disposition nationale ou communautaire. Néanmoins, la rapide adoption, en juillet 2001, de règles fixant des limites pour la présence de certains hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'huile de grignons d'olive a clairement démontré la préoccupation de l’opinion publique à l’égard de ce problème.
Décision (CELEX 32005D0350) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0350)
RattachementDécision (CELEX 32005D0350)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0350)
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