(73) Dans ce contexte, la Commission a autorisé, sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, une aide pour la destruction de produits destinés à l'alimentation animale contaminés par la dioxine (aide NN 105/1998). Cette aide se limitait aux coûts du transport et de destruction de pulpes d'agrumes contaminées et d'aliments pour animaux d’une manière qui prenait en considération des préoccupations environnementales et de santé. Jusqu'à cette date, la législation communautaire n'avait pas fixé de plafond pour la présence de dioxine dans des matières utilisées pour la préparation d’aliments pour le bétail.
Décision (CELEX 32005D0350) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0350)
RattachementDécision (CELEX 32005D0350)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0350)
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