(113) En troisième lieu, d'une part, les aides ne doivent également pas être versées à une compagnie aérienne pour une nouvelle ligne qu'elle viendrait à exploiter en substitution et à la suite de l'abandon d'une ancienne ligne qui aurait déjà bénéficié des aides au démarrage. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'aéroport n'en subirait aucun effet net positif quant au nombre de passagers accueillis sur son site. D'autre part, les aides ne peuvent pas non plus être accordées pour une ligne que la compagnie viendrait à assurer en remplacement d'une autre ligne qui était desservie auparavant à partir d'un autre aéroport situé dans la même zone d'attraction économique ou de population. La Commission estime en effet essentiel que les aides au démarrage ne créent pas de surenchère à la subvention, par exemple par le biais de telles délocalisations de lignes une fois l'aide maximale accordée. Une telle pratique serait en effet contraire à l'objectif même des aides au démarrage, qui est un développement de l'aéroport concerné conforme à l'intérêt commun.
Décision (CELEX 32005D0351) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.