(41) Quant à Air Catalunya, elle ne saurait être qualifiée de concurrent significatif. Effectivement, Air Catalunya avait été invitée à participer lors de la procédure de sélection, mais son offre ne pouvait pas être acceptée dans la mesure où cette compagnie ne dispose pas d'un certificat de transporteur aérien (AOC) et d'une licence d'exploitation pour opérer en Espagne. Même si la procédure prévue à l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 pour l'imposition de l'OSP avait été suivie, Air Catalunya n'aurait pas pu participer à l'appel d'offres, ce dernier étant limité aux compagnies possédant une licence pour exploiter des liaisons régulières. De toute façon, les conditions dans lesquelles elle offrait ses vols, qui n'étaient pas réguliers, diffèrent de beaucoup des fréquences et des capacités imposées à Intermed. Par exemple, quand le taux de remplissage de l'aéronef affrété par Air Catalunya était minimal, le vol était supprimé et les passagers présents laissés sans moyen de transport rapide et efficace pour se rendre à Madrid.
Décision (CELEX 32005D0351) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.