(56) L'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (CEE) no 2408/92 prévoit qu'«un État membre peut verser une compensation à un transporteur aérien sélectionné en vertu du point f), pour qu'il satisfasse aux normes découlant des obligations de service public imposées au titre du présent paragraphe; cette compensation doit tenir compte des dépenses et recettes engendrées par le service». La Commission considère que la mesure envisagée par les autorités espagnoles en faveur de la compagnie Intermed ne correspond pas aux dispositions de l'article 4 dudit règlement.
Décision (CELEX 32005D0351) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.