(58) Le point 23 des lignes directrices sur les aides d'État au secteur de l'aviation signale que «la compensation des pertes subies par un transporteur qui n'a pas été sélectionné conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 continuera à être évaluée selon les règles générales applicables aux aides d'État. Cela vaut également pour les compensations qui ne sont pas calculées sur la base des critères énoncés par l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement». De même, le point 17 établit que «la licéité du remboursement devra être évalué à la lumière des principes relatifs aux aides d'État dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice».
Décision (CELEX 32005D0351) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
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