Décision (CELEX 32005D0351) · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (CELEX 32005D0351)EUR-Lex →

(58) Le point 23 des lignes directrices sur les aides d'État au secteur de l'aviation signale que «la compensation des pertes subies par un transporteur qui n'a pas été sélectionné conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 continuera à être évaluée selon les règles générales applicables aux aides d'État. Cela vaut également pour les compensations qui ne sont pas calculées sur la base des critères énoncés par l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement». De même, le point 17 établit que «la licéité du remboursement devra être évalué à la lumière des principes relatifs aux aides d'État dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).