(63) Dans le cas d'espèce, l'entreprise bénéficiaire a été chargée de l'exécution de certaines obligations qui sont définies dans le contrat. Ces obligations ainsi que les paramètres pour le calcul de la compensation, établis aux annexes III, IV et V du contrat, sont le résultat des négociations menées entre les autorités régionales compétentes et la société qui avait déjà été choisie pour exécuter le service de transport aérien. Effectivement, le gouvernement autonome de Catalogne a pris contact par lettre individuelle pendant la période allant de juillet à novembre 2001 avec plusieurs transporteurs afin de faire connaître son initiative consistant à encourager l'établissement de cette liaison aérienne et de les inviter à présenter leurs offres ou à se déclarer prêts à assurer ce vol. Dans cette prise de contact, les autorités régionales se limitent à solliciter des compagnies aériennes contactées de présenter une offre. Aucun détail sur les obligations à la charge des compagnies ni sur les paramètres de compensation ne figure dans ces lettres. Il n'est pas exclu que les compagnies aériennes qui avaient décliné la demande des autorités régionales aient pu être intéressées à la conclusion du contrat si des détails plus concrets sur ces obligations et les paramètres pour calculer la compensation avaient été disponibles dès l'envoi de la demande des autorités régionales. La Commission considère que, dans le cas d'espèce, les obligations de service public n'ont pas été définies d'une façon claire et transparente et par conséquent la première condition établie dans l'arrêt Altmark n'est donc pas remplie.
Décision (CELEX 32005D0351) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
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