(66) Selon la troisième condition établie par la Cour, la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. Le respect d'une telle condition est indispensable afin de garantir que n'est accordé à l'entreprise bénéficiaire aucun avantage qui fausse ou menace de fausser la concurrence en renforçant la position concurrentielle de cette entreprise. L'objectif de cette condition est d'éviter que des surcompensations soient accordées aux entreprises et d'éviter que la compensation ne soit accordée sous une forme ou dans un montant qui amène l'entreprise à disposer des liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités susceptibles de créer une distorsion de la concurrence.
Dans le secteur de l'aviation, la méthode utilisée par le législateur pour éviter de tels surcompensations mais également de restreindre le plus que possible les effets nocifs de la limitation de l'accès au marché est le respect strict de la procédure d'appel d'offres établie à l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.