(89) La Commission doit apprécier la compatibilité de l'aide au regard de l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité selon lequel sont compatibles avec le marché commun les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits. Selon la communication de la Commission sur les aides d'État dans le secteur de l'aviation, l'aide doit avoir un caractère social, c'est-à-dire qu'elle ne doit en principe couvrir que certaines catégories de passagers utilisant la liaison (enfants, handicapés, personnes à faibles ressources). Toutefois, s'il s'agit d'une liaison avec une région défavorisée, spécialement des îles, l'aide pourrait couvrir la totalité de la population de la région. Selon la même communication, l'aide doit être accordée sans discrimination quant à l'origine des services, c'est-à-dire quels que soient les transporteurs aériens de l'Espace économique européen exploitant les services. Cela implique également l'absence de tout obstacle à l'accès à la liaison concernée pour tous les transporteurs aériens de la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0351) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
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