Décision (CELEX 32005D0351) · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
RéférenceConsidérant 93 de la décision (CELEX 32005D0351)EUR-Lex →

(93) Afin de sauvegarder le bon fonctionnement du marché commun, et eu égard aux principes de l'article 3, point g), du traité, les dérogations aux dispositions de l'article 87, paragraphe 1, telles que définies à l'article 87, paragraphe 3, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte lors de l'examen d'un régime d'aide ou de toute mesure individuelle. De plus, compte tenu de la concurrence accrue en relation avec la libéralisation des transports aériens, la Commission doit s'en tenir à une rigoureuse politique de contrôle des aides d'État afin d'éviter que celles-ci aient des effets secondaires contraires à l'intérêt commun:

— les points a) et c) permettent des dérogations en faveur des aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions. La Commission note que la région de Gérone n'est pas une région relevant de l'article 87, paragraphe, 3, point a), et que cette dérogation n'est donc pas applicable. La Commission note en outre que la province de Gérone n'est pas admissible au bénéfice de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité à l'exception des arrondissements situés aux Pyrénées, qui ne sont pas relevants pour le présent dossier;

— les points b) et d) ne sont pas applicables, puisqu'il ne s'agit pas d'aides destinées à la promotion d'un projet important d'intérêt commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou d'aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine et en tout cas les autorités espagnoles n'ont pas invoqué la dérogation;

— la dérogation prévue au point c) concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques. La Commission estime que les aides à caractère opérationnel et non destinées à favoriser un investissement ne peuvent qu'être autorisées exceptionnellement. À cette fin, elle constate que les aides ne poursuivent pas des objectifs environnementaux ni la formation. De plus, la Commission peut accorder le bénéfice de cette dérogation à un processus de restructuration d'une entreprise. Tel n'est pas le cas d'Intermed.

Aller plus loin

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