(96) La Commission doit rappeler que les autorités espagnoles ne contestent pas que les dispositions concernant l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 n'aient pas été respectées. Cette circonstance serait de nature à mettre en évidence que les autorités espagnoles ne considéraient pas nécessaire l'imposition d'obligations de service public dans la liaison aérienne en question. Cela a été confirmé, lorsque la procédure administrative avait déjà été engagée par la Commission, puisqu'à la demande des autorités régionales de la Catalogne du 13 juin 2002 les autorités espagnoles compétentes ont refusé d'entamer la procédure pour l'imposition d'obligations de service public «au motif qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes de faire jouer l'article 4 dudit règlement». Dans ces circonstances, il semblerait contradictoire de maintenir, d'une part, que le service est nécessaire dans le cadre de l'article 86, paragraphe 2, du traité et de considérer, d'autre part, que le service en question n'est pas nécessaire en vue d'appliquer le cadre juridique normal applicable aux obligations de service public dans le secteur aérien.
Décision (CELEX 32005D0351) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
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