(99) Dans le cas d'espèce, la procédure de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 reste indissolublement liée à l'aide. Conformément à cette jurisprudence, il n'est pas possible de déclarer compatible une aide dont les modalités d'octroi n'ont pas respecté l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92. Par ailleurs, la dernière phrase de l'article 86, paragraphe 2, du traité comporte aussi une exigence supplémentaire: «le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté». La Commission considère que, dans un cas comme celui-ci, il serait contraire à l'intérêt de la Communauté d'autoriser des aides qui ont été accordées en violation du règlement (CEE) no 2408/92.
Décision (CELEX 32005D0351) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0351)
RattachementDécision (CELEX 32005D0351)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0351)
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