Chacune des parties ainsi que leurs organes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, disposent d’une organisation et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en application des articles 11 et 12, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.
Décision (CELEX 32005D0365) · Article
Article 6
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32005D0365)
RattachementDécision (CELEX 32005D0365)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0365)
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