Décision (CELEX 32005D0367) · Article

Article 13

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0367)
RattachementDécision (CELEX 32005D0367)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0367)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32005D0367)EUR-Lex →

1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général et par lui enregistré. La dénonciation prendra effet douze mois après avoir été enregistrée.

2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

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