Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Décision (CELEX 32005D0367) · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0367)
RattachementDécision (CELEX 32005D0367)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0367)
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