Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle, prenant également en considération les dispositions de l'article 8.
Décision (CELEX 32005D0367) · Article
Article 16
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32005D0367)
RattachementDécision (CELEX 32005D0367)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0367)
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