Décision (CELEX 32005D0367) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0367)
RattachementDécision (CELEX 32005D0367)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0367)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32005D0367)EUR-Lex →

Contrôle de qualité et évaluations

1. Les prescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs à la délivrance des pièces d'identité des gens de mer, y compris les procédures de contrôle de la qualité, sont exposées à l'annexe III de la présente convention. Les prescriptions minimales prévoient les résultats obligatoires que chaque membre doit obtenir dans le cadre de la gestion de son système de délivrance de ces pièces.

2. Des procédés et procédures doivent être mis en place pour garantir la sécurité nécessaire:

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a) |

à la production et à la délivrance des pièces d'identité vierges;

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b) |

à la garde et à la manipulation des pièces d'identité vierges et remplies, et à la responsabilité pour ces pièces;

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c) |

au traitement des demandes, à la transformation de pièces d'identité vierges en pièces d'identité personnalisées par l'autorité et le service responsables de leur établissement et à leur remise au marin;

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d) |

à l'exploitation et à l'actualisation de la base de données;

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e) |

au contrôle de la qualité des procédures et aux évaluations périodiques.

3. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, l'annexe III peut être modifiée conformément aux dispositions de l'article 8, compte tenu de la nécessité de donner aux membres suffisamment de temps pour apporter toute révision nécessaire aux procédés et procédures.

4. Chaque membre doit effectuer au moins tous les cinq ans une évaluation indépendante du fonctionnement de son système de délivrance des pièces d'identité des gens de mer, y compris des procédures de contrôle de qualité. Les rapports de ces évaluations, sous réserve de la suppression de tout élément confidentiel, doivent être communiqués au directeur général du Bureau international du travail, et une copie doit être adressée aux organisations représentatives des armateurs et des gens de mer dans l'État membre concerné. Ces prescriptions en matière d'établissement des rapports ne doivent pas porter préjudice aux obligations incombant aux membres aux termes de l'article 22 de la constitution de l'Organisation internationale du travail.

5. Le Bureau international du travail doit mettre ces rapports d'évaluation à la disposition des membres. Toute divulgation, autre que celles autorisées par la présente convention, exige le consentement du membre qui a établi le rapport.

6. Le conseil d'administration du Bureau international du travail, agissant sur la base de toutes les informations pertinentes conformément aux dispositions qu'il a prises, doit approuver la liste des membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus.

7. La liste doit être mise à tout moment à la disposition des membres de l'Organisation et actualisée à mesure que des informations appropriées sont reçues. En particulier, les membres doivent être avisés rapidement lorsque l'ajout sur la liste de tout autre membre est contesté pour des motifs sérieux au titre des procédures mentionnées au paragraphe 8.

8. Conformément aux procédures établies par le conseil d'administration, des dispositions doivent être prises pour que les membres qui ont été exclus de la liste ou pourraient l'être et les gouvernements concernés des membres ayant ratifié la convention ainsi que les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer fassent connaître leur point de vue au conseil d'administration, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus et pour que tout différend soit réglé en temps utile de manière équitable et impartiale.

9. La reconnaissance des pièces d'identité des gens de mer délivrées par un membre dépend du respect par celui-ci des prescriptions minimales mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Aller plus loin

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