Décision (CELEX 32005D0370) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0370)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32005D0370)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0370)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32005D0370)EUR-Lex →

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

La Communauté européenne déclare que, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour exécuter les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

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la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

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la protection de la santé des personnes,

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l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

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la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

En outre, la Communauté européenne déclare qu'elle a déjà adopté plusieurs instruments juridiques, qui lient ses États membres, portant application de dispositions de la présente convention et qu'elle présentera, et mettra à jour le cas échéant, une liste de ces instruments juridiques au dépositaire, conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 5, de la convention. Plus particulièrement, la Communauté européenne déclare que les instruments juridiques en vigueur ne couvrent pas totalement l'exécution des obligations découlant de l'article 9, paragraphe 3, de la convention, puisqu'ils concernent des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques autres que les institutions de la Communauté européenne visées à l'article 2, paragraphe 2, point d), de la convention et que, par conséquent, ses États membres sont responsables de l'exécution de ces obligations à la date d'approbation de la convention par la Communauté européenne et le resteront jusqu'à ce que la Communauté, exerçant les compétences qui lui sont conférées par le traité CE, adopte des dispositions de droit communautaire portant sur l'exécution de ces obligations.

Enfin, la Communauté réitère la déclaration qu'elle avait faite lors de la signature de la convention, à savoir que les institutions communautaires appliqueront la convention dans le cadre de leurs règles actuelles et futures en matière d'accès aux documents et des autres règles pertinentes de la législation communautaire dont l'objet est couvert par la convention.

La Communauté européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant de la convention qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.

L'exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2003/4/CE

Eu égard à l'article 9 de la convention d'Aarhus, la Communauté européenne invite les parties à la convention à prendre note de l'article 2, point 2, et de l'article 6 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Ces dispositions confèrent aux États membres de la Communauté européenne la possibilité, dans des cas exceptionnels et dans des conditions très précises, d'exclure certains organes et institutions des règles relatives aux procédures de recours à l'égard de décisions portant sur des demandes d'information.

La ratification de la convention d'Aarhus par la Communauté européenne englobe dès lors toute réserve formulée par un État membre de la Communauté européenne dans la mesure où ladite réserve est compatible avec l'article 2, point 2), et l'article 6 de la directive 2003/4/CE.

CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Les parties à la présente convention,

Rappelant le premier principe de la déclaration de Stockholm sur l'environnement humain;

Rappelant aussi le principe 10 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement;

Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d'assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun;

Rappelant également la charte européenne sur l'environnement et la santé adoptée à la première conférence européenne sur l'environnement et la santé qui s'est tenue sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989;

Affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d'améliorer l'état de l'environnement et d'assurer un développement durable et écologiquement rationnel;

Reconnaissant qu'une protection adéquate de l'environnement est essentielle au bien-être de l'homme ainsi qu'à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même;

Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres, de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures;

Considérant que, afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une assistance pour exercer leurs droits;

Reconnaissant que, dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci;

Cherchant par là à favoriser le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transparence du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans le domaine de l'environnement;

Reconnaissant qu'il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l'administration publique et invitant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente convention dans leurs travaux;

Reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation au processus décisionnel en matière d'environnement, y avoir librement accès et savoir comment les utiliser;

Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernementales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de l'environnement;

Désireuses de promouvoir l'éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont l'environnement et le développement durable et d'encourager le grand public à être attentif aux décisions qui ont des incidences sur l'environnement et le développement durable et à participer à ces décisions;

Notant, à cet égard, qu'il est important de recourir aux médias ainsi qu'aux modes de communication électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront dans l'avenir;

Reconnaissant qu'il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans leur processus décisionnel des considérations liées à l'environnement et que les autorités publiques doivent donc disposer d'informations exactes, détaillées et à jour sur l'environnement;

Sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l'environnement dans l'intérêt général;

Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée;

Notant qu'il est important d'informer convenablement les consommateurs sur les produits pour leur permettre de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause;

Conscientes de l'inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et de la nécessité d'accroître la transparence et de renforcer la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine;

Convaincues que l'application de la présente convention contribuera à renforcer la démocratie dans la région de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE);

Conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les directives de la CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d'environnement, approuvées dans la déclaration ministérielle adoptée à la troisième conférence ministérielle sur le thème «Un environnement pour l'Europe» à Sofia (Bulgarie) le 25 octobre 1995;

Tenant compte des dispositions pertinentes de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, ainsi que de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptées l'une et l'autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d'autres conventions régionales;

Sachant que l'adoption de la présente convention ne pourra que contribuer au renforcement du processus «Un environnement pour l'Europe» et au succès de la quatrième conférence ministérielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Aller plus loin

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