Décision (CELEX 32005D0371) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0371)
RattachementDécision (CELEX 32005D0371)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0371)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32005D0371)EUR-Lex →

Délais

1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas ou ne remplissait plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles cessent d'exister.

2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans des délais raisonnables et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quatorze jours de calendrier. Le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

3. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de quatorze jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans des délais raisonnables et, au plus tard, dans un délai de trois mois. À la demande de l'État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).