Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci‐après dénommé «comité») chargé en particulier:
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a) |
de contrôler l'application du présent accord;
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b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;
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c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et l'Albanie en vertu de l'article 19;
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d) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;
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e) |
de recommander des modifications au présent accord.
2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.
3. Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l'Albanie. La Communauté est représentée par la Commission, assistée des experts des États membres.
4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité établit son règlement intérieur.