Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de l'Albanie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Albanie, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:
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a) |
est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État membre requis, ou
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b) |
est entrée sur le territoire de l'Albanie après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.
2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:
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a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou
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b) |
si l'Albanie a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que:
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— |
cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour délivré(e) par l'État membre requis, qui soit d'une durée de validité plus longue, ou
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le visa ou l'autorisation de séjour délivré(e) par l'Albanie n'ait pas été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.
3. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le visa ou l'autorisation de séjour. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.
4. Un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné n'a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du certificat albanais établi à des fins d'éloignement.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION