Décision (CELEX 32005D0371) · Article

Article 6

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0371)
RattachementDécision (CELEX 32005D0371)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0371)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0371)EUR-Lex →

Principe

1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations visées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.

2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée dans un délai raisonnable à l'autorité compétente de l'État requis, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, le cas échéant, d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis.

Aller plus loin

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