Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être, en particulier, fournie au moyen des documents énumérés à l'annexe 1, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Albanie reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être, en particulier, fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Albanie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'Albanie ou de l'État membre concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, afin d'établir sa nationalité.