Décision (CELEX 32005D0372) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0372)
RattachementDécision (CELEX 32005D0372)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0372)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32005D0372)EUR-Lex →

Délais

1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.

2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.

3. Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.

Aller plus loin

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