Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
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a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue;
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b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);
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c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;
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d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue.
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.
2. L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS