Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
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a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;
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b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;
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c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
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les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple: le nom de famille, les prénoms, tout nom antérieur, les surnoms ou les noms d'emprunt, le sexe, le nom du père et de la mère, le lieu et la date de naissance, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure, le dernier lieu de résidence, les écoles fréquentées, l'état civil, le nom de l'épouse et des enfants éventuels, ainsi que les noms d'autres membres de la famille ou de proches),
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le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),
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les lieux de séjour et les itinéraires,
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d'autres informations nécessaires pour l'identification de la personne à transférer ou pour l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;
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d) |
les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour;
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e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
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f) |
tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;
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g) |
sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
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h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées;
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i) |
l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.