Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:
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a) |
de suivre l'application du présent accord;
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b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;
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c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18;
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d) |
de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours;
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e) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;
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f) |
de recommander des modifications au présent accord.
2. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.
3. Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.
4. Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.