Version d'origine : acte du 03/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0372)
RattachementDécision (CELEX 32005D0372)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0372)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0372)EUR-Lex →
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:
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a) |
la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et
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b) |
la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis.
Aller plus loin
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