Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.