Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.